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RÈGLEMENT
DU
COMITÉ
DES CITOYENS DU VIEUX‑QUÉBEC
COMITÉ
DES CITOYENS DU VIEUX‑QUÉBEC RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX CHAPITRE 1 Siège social et sceau corporatif Article
1.1 ‑ Siège social
‑ Le siège social de la corporation est établi au
......................................et à tel endroit en la Ville de Québec
que le Conseil d'administration de la corporation peut, par résolution, de
temps à autre déterminer. Article
1.2 ‑ Sceau
‑ La corporation possède un sceau, dont l'empreinte apparaît en marge
des présentes: CHAPITRE 2 Les membres Article
2.1 ‑ Classes
‑ La corporation comprend deux classes de membres à savoir: les membres
actifs et les membres honoraires. Article
2.2 ‑ Membres actifs
Toute personne résidant à l'intérieur des limites de l'arrondissement
historique du Vieux‑Québec peut devenir membre actif de la corporation
sur demande à cette fin et sur acceptation du Conseil d'administration de la
corporation, en se conformant à toutes autres conditions d'admission décrétées
par résolution du Conseil d'administration, le tout subordonnément aux
dispositions du présent règlement relatives à la suspension, à l'expulsion
et à la démission des membres. Article
2.3 ‑ Membres
honoraires ‑ Il est loisible au Conseil d'administration de la
corporation, par résolution, de désigner toute personne physique comme
membre honoraire de la corporation, pourvu toutefois que le nombre total des
membres honoraires en exercice ne représente pas plus de dix pour cent (10%)
du nombre total des membres actifs en règle. Les
membres honoraires n'ont aucune contribution annuelle ou autre à verser.
Ils ont droit d'assister aux assemblées générales ou spéciales des
membres, mais sans y avoir droit de vote. Ils ne sont pas éligibles comme
officiers ou comme membres du Conseil d'administration de la corporation. Article
2.4 ‑ Contribution
‑ Les contributions hebdomadaires, mensuelles, annuelles ou autres qui
doivent être versées à la corporation par ses membres actifs, sont établies
aux taux et sont payables aux périodes qui sont de temps à autre déterminés
par résolution du Conseil d'administration. Article
2.5 ‑ Cartes de
membres ‑ Il est loisible au Conseil d'administration de la
corporation, aux conditions qu'il peut déterminer par résolution, de
pourvoir à l'émission de cartes à tout membre actif en règle.
Pour être valides, ces cartes doivent porter la signature du secrétaire
en exercice. Article
2.6 ‑ Suspension et
expulsion ‑ Le Conseil d'administration peut, par résolution,
suspendre pour la période qu'il détermine ou expulser définitivement tout
membre actif qui néglige de payer ses contributions à échéance ou qui
enfreint quelqu'autre disposition des règlements de la corporation ou dont la
conduite et/ou les activités sont jugées nuisibles à la corporation.
La décision du Conseil d'administration à cette fin est finale et
sans appel et le Conseil est autorisé à adopter et à suivre en cette manière
la procédure qu'il peut de temps à autre déterminer. Sans
restreindre la généralité de ce qui est énoncé à l'alinéa précédent,
une conduite et/ou une activité nuisible à la corporation comprend : a) le fait pour un
membre de faire circuler ou de publier parmi les membres ou dans le public un
faux rapport ou compte‑rendu, ou un rapport ou un compte‑rendu
inexacts, les sachant tels, sur les activités de la corporation; ou, b) le fait pour un
membre de préconiser ou de tenter d'amener la démission d'un ou de plusieurs
membres de la corporation; ou, c) le fait pour un
membre d'employer un langage injurieux ou de troubler l'ordre au cours d'une
assemblée de la corporation, ou dans un de ses bureaux, ou à un endroit où
la corporation exerce une activité; ou, d) le fait pour un
membre de recevoir de l'argent appartenant ou destiné à la corporation sans
en rendre compte dans un délai raisonnable, ou de détourner des fonds dus,
destinés ou appartenant à la corporation; ou, e) le fait pour un
membre d'utiliser le nom de la corporation dans le but de solliciter des
sommes d'argent ou tout autre avantage, ou pour faire de la réclame ou pour
toutes autres fins similaires, sans avoir au préalable obtenu le consentement
écrit du Conseil d'administration de la corporation ou de toute autre
personne autorisée à donner tel consentement au nom dudit Conseil
d'administration; ou, f) le fait pour un
membre de procurer ou de fournir, sans avoir obtenu au préalable le
consentement écrit du Conseil d'administration de la corporation ou de toute
autre personne autorisée à donner tel consentement au nom dudit Conseil
d'administration, une liste totale ou partielle des membres de la corporation
à toute personne, société, corporation, compagnie, corps public ou
para‑public ou association autres que les personnes physiques dont le
statut ou la charge au sein de la corporation autorisent à posséder ou à
prendre connaissance de tels renseignements. Article
2.7 ‑ Démission
‑ Tout membre actif ou honoraire peut démissionner comme tel, en
adressant un avis écrit au secrétaire de la corporation.
Toute démission n'est valide qu'après acceptation du Conseil
d'administration et ne prend effet que le premier jour du mois suivant telle
acceptation. La démission d'un
membre actif ne le libère pas du paiement de toute contribution due à la
corporation jusqu'au jour où telle démission prend effet. Article
2.8 ‑ Adresses des
membres ‑ Tout membre doit donner à la corporation une adresse à
laquelle tous les avis destinés aux membres pourront lui être remis ou expédiés
par la poste. Si un membre ne
donne pas telle adresse, tous les avis pourront lui être remis ou expédiés
à toute autre adresse de ce membre qui pourra à ce moment apparaître aux
livres de la corporation. Si
aucune adresse n'apparaît aux livres de la corporation, ces avis pourront lui
être expédiés à l'adresse que la personne expédiant l'avis jugera propre
à faire en sorte que l'avis parvienne au membre auquel il est destiné. CHAPITRE 3 Les assemblées des membres Article
3.1 ‑ Assemblée
annuelle ‑ L'assemblée générale annuelle des membres de la
corporation a lieu à la date que le Conseil d'administration fixe chaque année,
mais avant l'expiration des quatre (4) mois suivant la fin du dernier exercice
financier de la corporation. Elle
est tenue au siège social de la corporation, ou à tout autre endroit, dans
la ville de Québec, que le Conseil d'administration peut, de temps à autre,
déterminer par résolution. Article
3.2 ‑ Assemblée spéciale
‑ Sur réception par le secrétaire de la corporation d'une demande par
écrit, signée par le président, d'une résolution du Conseil
d'administration à cette fin, ou d'une demande par écrit signée par au
moins un dixième (1/10) des membres actifs de la corporation, indiquant les
objets de l'assemblée projetée, les administrateurs, ou s'ils ne sont pas en
nombre suffisant pour former un quorum, l'administrateur ou les
administrateurs qui restent doivent, dans les vingt‑et‑un (21)
jours, convoquer une assemblée des membres pour l'expédition de l'affaire
mentionnée dans la demande. Article
3.3 ‑ Avis de
convocation ‑ Toute assemblée des membres est convoquée au moyen
d'un avis écrit mentionnant l'endroit, la date, l'heure et les buts de
l'assemblée, remis aux membres en règle ou mis à la poste, port payé, à
l'adresse du membre telle qu'elle apparaît aux livres de la corporation.
Au cas d'assemblée spéciale, l'avis mentionne de façon précise les
affaires qui doivent y être traitées. Le délai de convocation de toute assemblée des
membres est d'au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'assemblée. Dans tous les cas où le président estime, à sa discrétion,
que la convocation d'une assemblée des membres est urgente, l'avis de
l'assemblée peut être donné par lettre, télégramme ou câblogramme au
moins cinq (5) jours avant la tenue de l'assemblée.
En pareilles circonstances, l'avis d'assemblée ainsi donné suffit.
Les simples irrégularités dans l'avis ou dans la manière de le
donner, de même que le fait qu'un membre n'aurait pas reçu un avis
validement donné, n'invalideront pas les actes faits ou posés à l'assemblée
concernée. Article
3.4 ‑ Président ‑ Le président ou, en
son absence, le vice‑président devra présider toute assemblée des
membres. Si le président et le
vice‑président sont absents ou refusent d'agir, les personnes présentes
peuvent élire un président d'assemblée parmi elles. Article
3.5 ‑ Scrutateurs
‑ Le président de toute assemblée des membres peut nommer une ou
plusieurs personnes (il n'est pas nécessaire qu'elles soient membres) pour
agir comme scrutateurs à l'assemblée. Article
3.6 ‑ Quorum
‑ Tant et aussi longtemps que les membres de la corporation ne sont pas
d'au moins vingt‑cinq (25), la majorité des membres actifs en règle,
présents en personne, constitue un quorum suffisant pour toute assemblée générale
ou spéciale des membres. Aucune
affaire n'est transigée à une assemblée à moins que le quorum requis ne
soit présent dès l'ouverture de l'assemblée. Lorsque le nombre des membres
actifs en règle de la corporation est d'au moins vingt‑cinq (25), dix
(10) membres actifs en règle présents en personne constituent le quorum. S'il n'y avait pas quorum à une assemblée des
membres, les membres actifs présents en personne et ayant droit d'être comptés
dans le calcul du quorum peuvent ajourner l'assemblée même et ainsi de
suite, d'une assemblée ajournée à une autre, jusqu'à ce qu'il y ait
quorum. Toute affaire qui aurait pu être validement traitée à l'assemblée
originaire peut être validement traitée à toute assemblée ajournée,
pourvu qu'il y ait quorum. Article
3.7 ‑ Vote
‑ A toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle ont
droit de vote, chaque membre ayant droit à un seul vote. Les votes par
procuration ne sont pas valides. A toute assemblée, les voix se prennent par vote
ouvert, ou, si tel est le désir d'au moins cinq (5) membres, par scrutin
secret. Les questions soumises sont décidées à la majorité des voix des
membres actifs présents, sauf lorsque la Loi ou les règlements de la
corporation le prescrivent autrement. Au
cas d'égalité des voix, le président d'assemblée a un second vote ou vote
prépondérant. Article
3.8 ‑ Ordre du jour
‑ A l'assemblée annuelle des membres, l'ordre du jour sera le suivant : 1.
Ouverture de l'assemblée; 2.
Lecture de l'avis de convocation et constatation que l'avis a été dûment
donné et qu'il y a quorum; 3.
Lecture des procès‑verbaux de la dernière assemblée annuelle
des membres et leur approbation; 4.
Présentation du rapport annuel des administrateurs et des comités; 5.
Présentation du bilan, de l'état des revenus et dépenses et du
rapport des vérificateurs; 6.
Discussion du rapport des administrateurs et des comités, du bilan, de
l'état des revenus et dépenses et leur approbation, s'il y a lieu; 7.
Élection des administrateurs; 8.
Nomination des vérificateurs et leur rémunération; 9.
Confirmation de l'adoption, de la résiliation, de l'amendement ou de
la réadoption de règlements, mais seulement à condition que l'avis de
convocation en fasse mention; 10. Autres
affaires. Article
3.9 ‑ Procédure
d'assemblée ‑ Sauf lorsqu'il y est expressément pourvu dans le présent
règlement, le déroulement des assemblées des membres est assujetti aux
dispositions du Traité de Me Victor Morin, intitulé "Procédure des
assemblées délibérantes", quatrième édition. CHAPITRE 4 Le Conseil d'administration Article
4.1 ‑ Nombre
‑ Les affaires de la corporation sont administrées par un Conseil
d'administration composé de douze (12) membres. Article
4.2 ‑ Cens d'éligibilité
‑ Tout membre actif en règle est éligible comme membre du Conseil
d'administration et peut remplir telles fonctions. Article
4.3 ‑ Durée des
fonctions ‑ Tout membre du Conseil d'administration entre en
fonction à la clôture de l'assemblée au cours de laquelle il est nommé ou
élu. Il demeure en fonction pendant deux (2) ans, jusqu'à l'assemblée
annuelle de l'année où son mandat prend fin ou jusqu'à ce que son
successeur soit nommé ou élu, à moins que dans l'intervalle il n'ait été
retiré en conformité des dispositions du présent règlement. Toute vacance survenu dans le Conseil d'administration,
pour quelque cause que ce soit, peut être comblée par résolution des
membres du Conseil d'administration demeurant en fonction, pour la balance non
expirée du terme pour lequel le membre du Conseil cessant ainsi d'occuper ses
fonctions, était élu ou nommé. Article
4.4 ‑ Administrateur
retiré ‑ Cesse de faire partie du Conseil d'administration et
d'occuper sa fonction, tout membre : a)
qui offre par écrit sa démission au Conseil d'administration, à
compter du moment ou celui‑ci, par
résolution, l'accepte; ou, b) qui cesse de
posséder le cens d'éligibilité requis. Article
4.5 ‑ Rémunération
‑ Les membres du Conseil d'administration ne sont pas rémunérés pour
leurs services. Article
4.6 ‑ Pouvoirs généraux
des administrateurs ‑ Les administrateurs de la corporation
administrent les affaires de la corporation et concluent, en son nom, tous les
contrats que la corporation peut valablement passer.
D'une façon générale, sauf tel que ci‑après prévu, ils
exercent tous les autres pouvoirs et posent tous les autres actes que la
corporation est autorisée à exercer ou à poser en vertu de sa Charte ou à
quelque autre titre que ce soit. Sans déroger en aucune façon à ce qui précède, les
administrateurs sont expressément autorisés en tout temps à acheter, louer
ou acquérir à quelque autre titre que ce soit, vendre, échanger, ou aliéner
à quelque autre titre que ce soit les actions, valeurs, droits, titres aux
porteurs, options et autres titres, terrains, bâtiments et autres biens
mobiliers ou immobiliers, réels, personnels ou mixtes, de même que tout
droit ou intérêt s'y rapportant, pour le prix et suivant les termes et
conditions qu'ils estiment justes. L'acte posé par une ou plusieurs personnes agissant
comme administrateurs ou par le Conseil d'administration n'est pas invalide
par le seul fait qu'on découvre par la suite un vice dans l'élection de ces
personnes ou du Conseil entier ou d'un ou plusieurs de ses membres, ou que ces
personnes, ou l'un, ou plusieurs, ou la totalité des membres du Conseil
d'administration n'étaient pas habiles à être administrateurs.
Le présent alinéa ne s'applique cependant qu'aux actes posés comme
susdit, avant l'élection ou la nomination du ou des successeurs respectifs
des personnes concernées. Article
4.7 ‑ Indemnisation
des administrateurs et officiers ‑ Tout administrateur ou officier
de la corporation, ses héritiers, ayants‑droit et administrateurs
devront être indemnisés et remboursés à même les fonds de la corporation
de tous frais, charges ou dépenses supportés par cet administrateur ou
officier, dans la poursuite de toute action, recours ou procédure dans
lesquels il a été engagé relativement à un acte, une action ou une affaire
exécutés ou permis par lui, ou accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Il devra aussi être indemnisé et remboursé de tous frais, toutes
autres charges ou dépenses supportés par lui relativement aux affaires de la
corporation, si ces frais, charges ou dépenses ne sont pas dus à sa faute et
que la corporation accepte de l'indemniser. CHAPITRE 5 Assemblées du Conseil d'administration Article
5.1 ‑ Date des
assemblées ‑ Immédiatement après la première assemblée générale
des membres et ensuite après chaque assemblée annuelle des membres, on devra
tenir, sans qu'il soit nécessaire de donner avis, une assemblée (dite
"assemblée régulière") des nouveaux administrateurs alors présents
(pourvu qu'ils constituent quorum) pour l'élection ou la nomination des
nouveaux officiers de la corporation et pour traiter toute autre affaire qui
peut valablement être mise à l'ordre du jour. Les assemblées du Conseil d'administration autres que
les "assemblées régulières" sont des "assemblées spéciales". Les administrateurs se réunissent en assemblée régulière
ou spéciale aussi souvent que nécessaire. Article
5.2 ‑ Avis de
convocation ‑ Les assemblées régulières du Conseil
d'administration dans la province de Québec ou ailleurs au Canada comme à l'étranger
ont lieu aux temps et lieu fixés par le Conseil d'administration sur résolution.
Le Conseil d'administration détermine aussi la durée de l'avis à donner aux
administrateurs, s'il y a lieu. Les assemblées spéciales peuvent être convoquées
par le président ou par deux administrateurs, en tout temps.
Un avis spécifiant le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée doit être
signifié à chacun des administrateurs par une personne lettrée, ou laissée
à sa résidence ou à son bureau. Dans
tous les cas, l'avis doit être donné au moins soixante‑douze (72)
heures avant l'assemblée. Les assemblées spéciales doivent avoir lieu au siège
social de la corporation ou à tout autre endroit de la province de Québec,
tel qu'approuvé par résolution du Conseil d'administration. S'il y a urgence dans l'opinion du président, l'avis
peut être donné par lettre, télégramme ou câblogramme, au moins
vingt‑quatre (24) heures avant l'assemblée, cet avis étant suffisant
dans les circonstances. Des assemblées spéciales du Conseil d'administration
peuvent avoir lieu en tout temps et en tout lieu, sans avis, quand tous les
administrateurs sont présents, ou, s'il y en a d'absents, si ces derniers
renoncent à l'avis d'assemblée. Un
administrateur peut renoncer à l'avis soit avant ou après l'assemblée. Article
5.3 ‑ Quorum et vote
‑ Une majorité des membres en exercice du Conseil d'administration doit
être présente à chaque assemblée pour constituer le quorum requis pour
l'assemblée. Toutes les
questions soumises sont décidées à la majorité des voix, chaque
administrateur, y compris le président, ayant droit à un seul vote.
Une assemblée du Conseil d'administration où il y a quorum est compétente
à exercer tous et chacun des mandats et pouvoirs que la Loi ou les règlements
de la corporation reconnaissent aux administrateurs. CHAPITRE 6 Les officiers Article
6.1 ‑ Désignation
‑ Les officiers de la corporation sont le président, un vice‑président,
le secrétaire et le trésorier. La
même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire et de trésorier et
dans ce cas peut être désignée sous le nom de secrétaire‑trésorier. Article
6.2 ‑ Élection
‑ Le Conseil d'administration doit, à sa première assemblée suivant
l'assemblée générale annuelle des membres, et par la suite lorsque les
circonstances ou le règlement l'exigent, élire les officiers de la
corporation. Ceux‑ci sont élus parmi les membres du Conseil
d'administration. Article
6.3 ‑ Rémunération
‑ Aucun officier de la corporation n'est rémunéré comme tel. Article
6.4 ‑ Délégation de
pouvoirs ‑ Au cas d'absence ou d'incapacité de tout officier de la
corporation, ou pour toute autre raison jugée suffisante par le Conseil
d'administration, ce dernier peut déléguer les pouvoirs de tel officier à
tout autre officier ou à tout membre du Conseil d'administration. Article
6.5 ‑ Le Président
‑ Le président est l'officier exécutif en chef de la corporation.
Il préside toutes les assemblées du Conseil d'administration, du
Comité exécutif et des membres. Il voit à l'exécution des décisions du Conseil, signe tous
les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents
à sa charge de même qu'il exerce tous les pouvoirs qui peuvent de temps à
autre lui être attribués par le Conseil d'administration. Article
6.6 ‑ Le
Vice‑Président ‑ Le vice‑président possède les
pouvoirs et remplit les fonctions qui pourront lui être confiées
respectivement par le Conseil d'administration, sur résolution.
En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice‑président
exerce les pouvoirs et remplit les fonctions du président. Article
6.7 ‑ Le Trésorier
‑ Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la corporation et
de ses registres et livres comptables. Il
dépose les deniers, les titres et effets de la corporation au nom et au crédit
de la corporation auprès de la ou des banques, compagnies de fiducie ou
autres dépositaires désignés à l'occasion par résolution du Conseil
d'administration. Sur demande, il doit rendre compte au Conseil
d'administration de la position financière de la corporation et de toutes les
opérations effectuées par lui à titre de trésorier. Aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice
financier, il doit préparer et soumettre au Conseil d'administration un
rapport sur l'exercice écoulé. Il
est chargé de tenir les livres de comptes prescrits par la Loi. Il remplit tous les autres devoirs propres à sa charge ainsi
que ceux qui peuvent lui être confiés par résolution du Conseil
d'administration. Article
6.8 ‑ Le Secrétaire
‑ Au secrétaire incombe de donner les avis au nom de la corporation.
Il doit rédiger les procès‑verbaux de toutes les assemblées
des membres, du Conseil d'administration et du Comité exécutif et les
conserver dans un ou plusieurs livres à cet effet. Il a la garde du sceau et
des registres de la corporation, y compris les livres contenant les noms et
adresses des membres et des administrateurs; il garde des copies de tous les
rapports faits par la corporation et tous les livres et autres documents que
le Conseil d'administration lui confie ou que la Loi prescrit.
Il prépare et dépose les rapports, certificats et autres documents
requis par la Loi. Il remplit
tous les autres devoirs propres à sa charge et aussi les devoirs qui peuvent
lui être confiés par le Conseil d'administration. Article
6.9 ‑ Vacances
‑ Si les fonctions de l'un quelconque des officiers de la corporation
deviennent vacantes par suite du décès, de démission ou de toute autre
cause, le Conseil d'administration, par résolution, peut élire ou nommer une
autre personne qualifiée pour remplir cette vacance et cet officier reste en
fonction pour la durée non écoulée du terme d'office de l'officier ainsi
remplacé. CHAPITRE 7 Le Comité exécutif Article
7.1 ‑ Nombre
‑ Le Conseil d'administration pourra élire parmi les administrateurs un
Comité exécutif composé de quatre (4) membres, lesquels feront partie de ce
comité en autant qu'ils demeureront administrateurs, ou jusqu'à l'élection
de leur successeur. Article
7.2 ‑ Membres du
Comité exécutif ‑ Les membres du comité exécutif de la
corporation sont : le président, le vice‑président, le trésorier et
le secrétaire. Article
7.3 ‑ Élection
‑ L'élection des membres du comité exécutif se fera annuellement à
l'assemblée des administrateurs suivant immédiatement l'assemblée générale
annuelle des membres. Les membres
précédemment élus du comité exécutif démissionneront à cette occasion,
mais ils seront rééligibles. Article
7.4 ‑ Vacances
‑ Les vacances qui surviendront au comité exécutif, soit à la suite
de la mort d'un membre, soit parce qu'un membre cessera d'être qualifié
comme administrateur, soit pour toute autre cause, pourront être comblées
sur résolution du Conseil d'administration, à
une assemblée spécialement convoquée à cet effet. Article
7.5 ‑ Assemblées
‑ Les assemblées du comité exécutif pourront être tenues sur avis
donné aux membres dudit comité par téléphone, lettre, télégramme ou câblogramme
au moins quatre (4) heures avant la tenue de l'assemblée, à telle époque et
à tel endroit que le président déterminera, lequel aura autorité de
convoquer le comité exécutif. Article
7.6 ‑ Président
‑ Les assemblées du comité exécutif seront présidées par le président. S'il refuse d'agir comme tel, les membres présents pourront
choisir parmi eux un président d'assemblée. Article
7.7 ‑ Quorum
‑ Le quorum aux assemblées du comité exécutif est de deux (2)
membres. Article
7.8 ‑ Pouvoirs du
comité exécutif ‑ Le comité exécutif aura l'autorité et
exercera tous les pouvoirs sur les affaires de la corporation, sauf les
pouvoirs qui en vertu de la Loi doivent être exercés par le Conseil
d'administration ainsi que ceux que le Conseil d'administration pourra se réserver
expressément. Le comité exécutif fera rapport de ses activités à chaque
assemblée du Conseil d'administration et celui‑ci pourra alors
renverser ou modifier les décisions prises, à condition que les droits des
tiers ne soient pas affectés. Article
7.9 ‑ Rémunération
‑ Les membres du comité exécutif ne sont pas rémunérés pour leurs
services. CHAPITRE 8 Dispositions financières Article
8.1 ‑ Exercice
financier ‑ L'exercice financier de la corporation commence le 1er
septembre et se termine le 31 août de chaque année, ou à toute autre date
qu'il plaît au Conseil d'administration de fixer de temps à autre. Article
8.2 ‑ Livres et
comptabilité ‑ Le Conseil d'administration fait tenir par le trésorier
de la corporation ou sous son contrôle, un ou des livres de comptabilité
dans lequel ou dans lesquels sont inscrits tous les fonds reçus ou déboursés
par la corporation, tous les biens détenus par la corporation et toutes ses
dettes ou obligations, de même que toutes autres transactions financières de
la corporation. Ce livre ou ces
livres sont tenus au siège social de la corporation et sont ouverts en tout
temps à l'examen du président ou du Conseil d'administration. Article
8.3 ‑ Vérification
‑ Les livres ou états financiers de la corporation sont vérifiés
chaque année, aussitôt que possible après l'expiration de chaque exercice
financier, par le ou les vérificateurs nommés à cette fin lors de chaque
assemblée générale annuelle des membres. Article
8.4 ‑ Effets
bancaires ‑ Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de
la corporation sont signés par les personnes qui sont de temps à autre désignées
à cette fin par le Conseil d'administration. Article
8.5 ‑ Contrats
‑ Les contrats ou autres documents requérant la signature de la
corporation sont au préalable approuvés par le Conseil d'administration, et,
sur telle approbation, sont signés par le président ou le vice‑président
ou par le secrétaire ou le trésorier. Sauf ce
qui est dit ci‑dessus ou ce qui est autrement prévu par les règlements
de la corporation, ou ce qui est normalement nécessaire dans le cours
habituel des affaires de la corporation, aucun administrateur, officier, agent
ou employé n'aura de pouvoir ou d'autorité pour lier la corporation par
contrat ou pour autrement l'obliger ou engager son crédit.
Il sera du devoir d'un administrateur de la corporation qui est, d'une
façon ou d'une autre, directement ou indirectement intéressé dans un
contrat ou un projet de contrat proposé à la corporation, de déclarer cet
intérêt à une assemblée du Conseil d'administration et, sauf quand les
Lois régissant la corporation le permettent, il devra s'abstenir de voter
relativement à ce contrat ou à ce projet de contrat dans lequel il est ainsi
intéressé et il devra autrement observer les dispositions desdites Lois. Article
8.6 ‑ Dépôt pour
mise en sûreté des valeurs ‑ Les valeurs de la corporation
pourront, pour mise en sûreté, être, de temps à autre, déposées auprès
d'institutions bancaires, compagnies de fiducie ou autres institutions financières
choisies sur résolution du Conseil d'administration.
Toute valeur ainsi déposée pourra, de temps à autre, être retirée,
seulement par ordre écrit de la corporation signé par un des administrateurs
ou par plusieurs d'entre eux, ou par un ou des officiers ou agents, suivant la
méthode qui sera de temps à autre déterminée par résolution du Conseil
d'administration. CHAPITRE 9 Déclarations Article
9.1 ‑ Déclarations
‑ Le président, un vice‑président, le trésorier, le secrétaire,
de même que tout autre officier ou personne nommée à cette fin par résolution
du Conseil d'administration, ont, chacun individuellement, l'autorisation et
le droit de comparaître pour la corporation et en son nom, sur les brefs,
sommations, ordonnances et interrogatoires sur faits et articles émis par
tout Tribunal et de répondre, pour et au nom de la corporation, à ces brefs,
sommations, ordonnances et interrogatoires, et de faire pour et au nom de la
corporation toute déclaration sur bref de saisie‑arrêt dans lequel la
corporation est tierce‑saisie et de prêter les serments et signer les déclarations
assermentées d'usage en ces cas ou se rapportant à une procédure judiciaire
quelconque dans laquelle la corporation est partie.
Chacune de ces personnes est autorisée à demander la cession de biens
ou la liquidation de tout débiteur de la corporation, à obtenir une
ordonnance de faillite contre tout débiteur de la corporation et à assister
et voter à toute assemblée des créanciers des débiteurs de la corporation
et à donner des procurations dans ces cas; et deux desdits officiers ou
personnes sont autorisés à nommer par une ou plusieurs procurations spéciales
ou générales toute personne y compris des personnes autres que les personnes
mentionnées ci‑dessus, comme fondés de pouvoirs de la corporation pour
poser tout acte ci‑dessus mentionné. CHAPITRE 10 Comités Article
10.1 ‑ Comités
‑ Il est loisible au Conseil d'administration d'établir, par résolution,
un ou plusieurs comités permanents ou temporaires de la corporation et d'en
nommer le ou les membres, afin que cesdits comités puissent s'acquitter du
mandat qui leur a été dévolu par le Conseil d'administration.
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil qui est
responsable devant lui. Le ou les
membres desdits comités ainsi formés se conformeront aux instructions reçues
dudit Conseil et ils lui fourniront les renseignements que celui‑ci
pourra exiger relativement aux affaires qui auront été confiées à ce ou à
cesdits comités. Article
10.2 ‑ Réunions
‑ Il est loisible au Conseil d'administration d'établir, par résolution,
la procédure que devront suivre tous les comités permanents ou temporaires
créés sous l'autorité du présent chapitre.
A défaut par le Conseil d'administration d'avoir adopté telle résolution,
la procédure applicable lors de la convocation et la tenue des assemblées du
Conseil d'administration s'applique, en y faisant les changements nécessaires
à la tenue des réunions de tout comité créé sous l'autorité du présent
chapitre. CHAPITRE 11 Adoption, abrogation et amendement des règlements Article
11.1 ‑ Adoption,
abrogation et amendement des règlements ‑ Le Conseil
d'administration de la corporation peut, de temps à autre, adopter ou
promulguer de nouveaux règlements non contraires aux Lois ou aux lettres
patentes de la corporation. Ledit
Conseil d'administration peut révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout
règlement de la corporation. Cependant, (sauf les règlements relatifs aux
agents, officiers et employés de la corporation et tels règlements que la
Loi exige devoir être sanctionnés, approuvés ou confirmés par les membres
avant leur mise en vigueur) ces nouveaux règlements, amendements, abrogations
ou remises en vigueur devront, à moins qu'ils n'aient été, pendant ce
temps, sanctionnés à une assemblée spéciale des membres dûment convoquée
à cette fin, n'avoir d'effet que jusqu'à la prochaine assemblée annuelle
des membres, et à défaut alors d'y être sanctionnés, ils cesseront d'être
en vigueur à compter de ce moment. Les
propositions de nouveaux règlements, les projets d'amendements ou
d'abrogations aux règlements existants ou les propositions de remise en
vigueur de tout règlement émanant des membres doivent être adressés au
secrétaire de la corporation au moins trente (30) jours avant la fin de
l'exercice financier de la corporation pour être soumis à l'ordre du jour
d'une assemblée du Conseil d'administration. Article
11.2 ‑ Majorité
requise ‑ Tout nouveau règlement ou tout amendement, modification
ou abrogation aux règlements de la corporation, de même que toute remise en
vigueur d'un règlement de la corporation doit être adopté par le vote d'au
moins les deux tiers (2/3) des voix des membres actifs présents. CHAPITRE 12 Interprétation Article
12.1 ‑ Interprétation
‑ Les dispositions de la Loi d'interprétation (L.R.Q. 1978 Ch.
1‑16) et ses amendements s'appliquent au présent règlement. CHAPITRE 13 Dispositions transitoires et finales Article
13.1 ‑ Mandat‑
Aux fins de l'application du présent règlement, à la première assemblée générale
ou spéciale des membres actifs de la corporation au cours de laquelle doit se
tenir la première élection tenue en vertu du présent règlement, les règles
ci‑après énoncées s'appliquent : a) Les postes des
six (6) administrateurs élus les plus anciens seront comblés suivant la procédure
d'élection des administrateurs par les membres déterminée par le présent règlement; b) Les six (6)
autres administrateurs verront leur mandat prolonger d'un an. ADOPTÉ PAR LES ADMINISTRATEURS ET RATIFIÉ PAR LES
MEMBRES LE
.....................................1992. ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Président ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Secrétaire
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